J.O. Numéro 34 du 9 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02664

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Arrêté du 14 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 29 mai 1996 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de sixième de collège


NOR : MENE0200055A



Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-5 ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1995 relatif au programme de la classe de sixième des collèges ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1996, modifié par l'arrêté du 30 novembre 2001, relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de sixième de collège ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1996 relatif au programme d'éducation physique et sportive de la classe de sixième des collèges ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 20 décembre 2001,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 29 mai 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les enseignements des classes de sixième de collège sont organisés conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
En plus des enseignements obligatoires, chaque élève peut participer aux diverses activités éducatives facultatives proposées par l'établissement. »


Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 29 mai 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Dans les classes de sixième, chaque collège dispose d'une dotation horaire globale de vingt-huit heures hebdomadaires par division pour l'organisation des enseignements obligatoires, ainsi que pour l'aide aux élèves et l'accompagnement de leur travail personnel que ces enseignements impliquent.
Un complément de dotation peut être attribué aux établissements pour le traitement des difficultés scolaires importantes. Ce complément est modulé par les autorités académiques en fonction des caractéristiques et du projet de l'établissement, notamment en ce qui concerne le suivi des élèves les plus en difficulté. »


Art. 3. - Les articles 3 et 4 de l'arrêté du 29 mai 1996 susvisé sont abrogés et remplacés par un article 3 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 3. - Dans le cadre de son projet d'établissement, chaque collège utilise les moyens d'enseignement qui lui sont attribués pour apporter des réponses adaptées à la diversité des élèves accueillis.
Pour l'organisation des enseignements et pour l'aide aux élèves et l'accompagnement de leur travail personnel, il est tenu compte de la priorité accordée à la maîtrise de la langue.
En vue de remédier à des difficultés scolaires importantes, le collège peut mettre en place, de façon dérogatoire et temporaire, un dispositif spécifique dont les modalités d'organisation peuvent être spécialement aménagées, sur la base d'un projet pédagogique préalablement validé par les autorités académiques.
L'accueil d'un élève dans ce dispositif est subordonné à l'accord des parents ou du représentant légal. »


Art. 4. - Le présent arrêté est applicable à compter de l'année scolaire 2002-2003.


Art. 5. - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 janvier 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar

A N N E X E
HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS APPLICABLES
AUX ELEVES DE LA CLASSE DE SIXIEME DE COLLEGE

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 34 du 09/02/2002 page 2664

() : Les horaires entre parenthèses sont dispensés en groupes à effectifs allégés.
En plus des enseignements obligatoires, chaque élève peut participer aux diverses activités éducatives facultatives proposées par l'établissement.